Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au titre duquel ces montants ont été perçus, ils sont réputés être des montants ne pouvant être répartis. Dans ce cas, ils sont affectés à la caisse de la couverture sociale prévue à l’article 27 ci-dessous, à charge pour le Bureau d’avoir pris toutes les mesures prévues à l’article 23 ci- dessus pour en identifier les bénéficiaires et les localiser. Avant de verser les montants ne pouvant être répartis dans la caisse précitée, le Bureau procède au prélèvement du taux prévu à l’article 20 de la présente loi. Dans le cas où le Bureau identifie ultérieurement les titulaires des droits ou leurs ayants -droit, les montants qui leur sont dus sont prélevés sur ce qui a été versé à la caisse de la couverture sociale, en leur permettant d’en bénéficier.
Article 24
Loi n° 25-19 relative au bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins
