En application des dispositions de l’article 2 de la présente loi, il est créé auprès du Bureau une caisse de couverture sociale au profit des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et de leurs ayants-droit. Les recettes de la caisse sont fixées comme suit : - un taux du produit de la copie privée affecté au Bureau en vertu des dispositions de la loi n°2-00 précitée, fixé par décision du conseil d’administration ; - les dotations fixées par le conseil d’administration au profit de la caisse ; - les montants ne pouvant être répartis conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi. Les dépenses de la caisse sont fixées par décision du conseil d’administration. Lesdites dépenses doivent être inscrites dans la rubrique des montants versés aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et à leurs ayants- droit, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 24 de la présente loi.
Article 27
Loi n° 25-19 relative au bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins
