Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment : -12- - mettre en place des politiques et des procédures écrites régissant, notamment, les aspects relatifs à la sécurité des données, applicables à ses employés et vis-à-vis de ses partenaires et en assurer le respect ; - mettre un dispositif interne garantissant la sécurité des accès aux données ; - établir un contrat d’abonnement avec tout utilisateur d’information, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; - prendre les diligences et les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes observées ; - mettre en place une procédure simplifiée permettant aux consommateurs l’accès aux informations les concernant et de les faire corriger ou radier, dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessous ; - tenir un registre d’accès aux informations d’un consommateur et mettre à sa disposition le nom de chaque utilisateur et la période à laquelle celui-ci a obtenu l’accès à ses informations.
Article 18
Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit
