Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contrat avec les fournisseurs d’informations suivants : - les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi précitée n° 103-12 ; - les opérateurs de télécommunications titulaires de la licence prévue par l’article 2 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, et dont la liste est arrêtée conjointement par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications « ANRT » ; - les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public ; - les autres personnes morales de droit public ou privé, détentrices d’informations au sens de la présente loi ; - les autres Bureaux d’information sur le crédit agréés conformément aux dispositions de la présente loi. Le contrat doit être conforme aux dispositions de la présente loi et à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence. Les Bureaux d’information sur le crédit établissent librement une grille tarifaire pour le service de partage d’informations qu’ils fournissent. -14- Les Bureaux d’information sur le crédit doivent informer Bank Al- Maghrib et les utilisateurs d’informations, des tarifs pratiqués pour la fourniture de leurs services ainsi que de toute modification de ces tarifs. Les clauses minimales du contrat de prestation de service, les modalités de publication et d’affichage des tarifs sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.
Article 20
Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit
