Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir : - des informations sur les consommateurs, autres que celles définies par la présente loi et qui ne sont pas en rapport avec leur demande de service, notamment les informations sur les soldes et transactions des comptes d’épargne et des comptes chèques à l’exception des chèques impayés, des certificats de dépôt de toute nature, des autres dépôts et sur d’autres produits similaires ; - des informations et des rapports de solvabilité ou de les demander à des fins autres que celles prévues à l’article 19 ci-dessus. Chapitre IV : Des relations entre fournisseurs, utilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit
Article 29
Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit
