Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, sont punis des peines prévues à l’article 45 ci-dessus, les administrateurs et dirigeants des Bureaux d’information sur le crédit ainsi que leurs agents ou employés qui : - n’ont pas établi, publié et communiqué les états financiers dans les délais prévus par la présente loi et des textes pris pour son application ; - font obstacle au déroulement des missions des auditeurs externes exigées par Bank Al-Maghrib en ayant refusé la communication de toute information, toute pièce et tout document utile, notamment, tous contrats, livres et documents comptables et registres de procès-verbaux. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 46
Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit
