Les éléments de l'actif et du passif ainsi que les éléments ne figurant pas auxdits actifs et passifs relatifs aux fonds gérés par la Caisse centrale de garantie pour le compte de l'Etat qui seront transférés à la Société à la date de la transformation effective de la Caisse centrale de garantie, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article 7 ci-dessus. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11
Loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme
