Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de trois niveaux : 1. tout ou partie des ressources provenant de l'Etat ou d'autres bailleurs de fonds, en application des articles 4 et 5 ci-dessus ; 2. le " Fonds de réserves ", que la Société maintient dans ses écritures, alimenté notamment par tout ou partie des résultats nets bénéficiaires réalisés par la Société ; 3. les capitaux propres de la Société. La structure du dispositif de couverture des risques, y compris les modalités de constitution et d'emploi des disponibilités du Fonds de réserves, est fixée par un règlement établi par le conseil d'administration, après avis de Bank Al -Maghrib. En cas d'insuffisance du dispositif visé ci-dessus pour couvrir les risques inhérents aux engagements de la Société relatifs à la garantie, pris pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, lesdits engagements bénéficient de la garantie de l'Etat, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre II : De la gouvernance
Article 7
Loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme
