La Caisse marocaine des retraites est chargée de gérer: 1° Le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) telle qu'elle a été modifiée et complétée; 2° Les pensions civiles d'invalidité instituées par la loi n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée; 3° Le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée et étendue aux personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires en application du dahir portant loi n° 1.74.92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires, tel qu'il a été modifié et complété; 4° Les pensions militaires d'invalidité instituées par le dahir n° 1.58.117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958), tel qu'il a été modifié et complété; 1 - BO n° 4432 du 21 novembre 1996. p: 751. 5° Les pensions d'invalidité allouées aux personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires en application du dahir portant loi n° 1.74.92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) précité; 6° Le régime des pensions attribuées aux résistants et à leurs veuves, descendants et ascendants en application du dahir n° 1.59.075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959), tel qu'il a été modifié et complété; 7° Les allocations forfaitaires attribuées à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause, en application du dahir portant loi n° 1.76.534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976), tel qu'il a été modifié et complété; 8° Les pensions, rentes et allocations, autres que celles visées aux paragraphes précédents, et dont la gestion est assurée, en vertu de législations et de réglementations particulières, à la date de publication de la présente loi, soit par le ministre chargé des finances, soit par la Caisse marocaine des retraites.
Article 3
Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites
