Article 4

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

La Caisse marocaine des retraites est, également, habilitée à mettre en oeuvre, après accord de l'autorité de tutelle, des régimes complémentaires facultatifs de retraite au profit de ses affiliés et de leurs ayants droit. Titre II Organisation administrative et gestion