Pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par : – » Carrière » : tout gisement naturel exploitable contenant des substances non soumises au régime des mines en vertu des textes législatifs en vigueur ; – » Installations annexes à la carrière » : les installations et équipements nécessaires à l’exploitation de la carrière, à la transformation des matériaux extraits et à leur traitement, le cas échéant, ainsi qu’à leur transport à l’intérieur du périmètre où se situe la carrière ; – » Exploitation de carrière » : toute extraction de substance minérale d’une carrière ; – » Carrières à ciel ouvert » : les carrières dont l’exploitation est effectuée sans travaux souterrains ; – » Carrières souterraines » : les carrières dont l’exploitation nécessite des travaux souterrains, tel que le creusement de puits ou de galeries ; – » Carrières en milieu aquatique » : les carrières situées au fond de la mer, dans les rivières, les embouchures des fleuves et des lacs, les retenues de barrages ou dans les zones de delta ; – » Carrières de travaux publics » : les carrières dont les matériaux sont destinés à la réalisation d’un ouvrage public, dans le cadre d’un marché conclu avec l’Etat, un établissement public, une société d’Etat, une collectivité territoriale, un titulaire d’un contrat de gestion déléguée, un bénéficiaire d’une concession de gestion ou d’exploitation d’un service public, ou dans le cadre d’un contrat de partenariat, à condition que la durée de leur exploitation ne dépasse la durée effective de la réalisation des travaux de ce marché, que la quantité à extraire ne dépasse cinquante mille mètres cubes (50.000 m3) et que les » carrières de travaux publics » ne concernent pas uniquement le marbre, le gypse, le sable, les pierres d’ornement et le granité ; – » Carrières d’échantillonnage » : toute carrière destinée à l’extraction d’une quantité de roches dont le volume ne dépasse pas cinquante mètres cubes (50 m3), en vue de reconnaître la nature et l’étendue de ces roches ainsi que les conditions de son exploitation ; – » L’exploitant » : personne physique ou morale qui exploite une carrière, conformément aux dispositions de la présente loi ; – » Dragage » : toute opération ayant pour but l’extraction de sédiments dans le lit des cours d’eau et leurs embouchures, les retenues de barrages, les bassins des ports et leur voie d’accès, les lacs et le fond de la mer, dans un but d’entretien et/ou d’exploitation ; » Dragage d’entretien » : toute opération de dragage ayant pour but de faciliter la navigation en mer et dans les fleuves et à leurs abords, l’enlèvement des sédiments, la réalisation de travaux de construction, de pavage, de remblaiement ou de restauration de sites naturels ou d’ouvrages publics ou de leur élargissement, ou des cours d’eau et des lacs, leur protection, ou l’aménagement de manière générale ; – » Dragage d’exploitation » : toute opération de dragage en vue de l’exploitation commerciale des matériaux extraits ; – » Profondeur de fermeture » : la profondeur marine où le mouvement des sédiments déposés est presque nul dans le fond marin au moment de l’agitation maximale de la mer, correspondant à la hauteur la plus élevée des vagues enregistrée durant la dernière décennie; – » Le zéro hydrographique » : le niveau le plus bas de la surface de la mer enregistré par les marées basses aux périodes des équinoxes et adopté dans les communiqués nautiques ; – » Le trait de côte » : ligne d’intersection de la surface topographique terrestre et du niveau de la surface de la mer, correspondante au niveau maximum de la marée haute enregistrée aux périodes des équinoxes et adoptée dans les communiqués nautiques ; – » L’immersion » : toute opération permettant de se débarrasser des déchets et des ordures du milieu aquatique dans un but d’entretien.
Article 1
Loi relative aux carrières
