Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi : – les mouvements de terre résultant des opérations de travaux de déblaiement ou de remblaiement, à condition de ne pas les commercialiser ; – les travaux de reconnaissance géologique et géotechnique, les sondages de reconnaissance et les carottages, le décapage, les puits, les tranchées et le lançage ; – le dragage d’entretien ; – les opérations de dragage réalisées en vue de la mise en place d’ouvrages de protection contre les inondations et le flot ; – les travaux de désensablement et de dégagement des autres sédiments qui entravent l’exploitation normale de toutes infrastructures de base ; – l’extraction de matériaux exploités par les propriétaires du sol pour leurs besoins propres en matériaux, à condition que la quantité extraite ne dépasse pas cinquante mètres cube (50 m3) dans une superficie ne dépassant pas cinq cents mètres carrés (500 m2). Toutefois, l’exploitation de cette quantité de matériaux extraits est soumise à une procédure de déclaration fixée par voie réglementaire.
Article 2
Loi relative aux carrières
