Article 3

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

La carrière appartient aux propriétaires du sol. Lorsque l’exploitant de la carrière n’est pas propriétaire du sol, il doit produire un acte portant la signature légalisée du propriétaire, l’habilitant expressément à exploiter la carrière pendant une durée déterminée. Dans le cas où la carrière à exploiter est située sur le domaine public, le domaine forestier, le domaine des collectivités ethniques ou le domaine militaire, l’exploitant doit fournir l’autorisation délivrée par l’administration compétente ou l’établissement public chargé de la gestion des domaines précités, l’habilitant expressément à exploiter la carrière ou à réaliser les travaux d’échantillonnage à des fins de reconnaissance. L’exploitation de toute carrière est subordonnée à l’obtention d’un récépissé de déclaration d’ouverture et d’exploitation de la carrière, conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous. Chapitre II : Des schémas régionaux de gestion des carrières

Article 3 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi