Article 14

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

L’octroi du récépissé de déclaration d’exploitation de toute carrière est subordonné à la présentation d’une caution bancaire utilisée pour le réaménagement du site de la carrière exploitée dans le cas où ce réaménagement n’a pas été effectué par l’exploitant. Sont fixées par voie réglementaire les modalités de calcul du montant de cette caution, de sa constitution et de sa restitution ou son utilisation. Cette caution ne couvre pas les indemnisations dues par l’exploitant au profit des tiers pour tout préjudice causé par la carrière et ses installations annexes.