Le récépissé de déclaration d’ouverture et d’exploitation des carrières ne dispense pas son titulaire de l’obligation de disposer des autorisations et de procéder aux déclarations prévues par d’autres textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre IV : Des conditions techniques d’exploitation des carrières
Article 16
Loi relative aux carrières
