Article 16

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Le récépissé de déclaration d’ouverture et d’exploitation des carrières ne dispense pas son titulaire de l’obligation de disposer des autorisations et de procéder aux déclarations prévues par d’autres textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre IV : Des conditions techniques d’exploitation des carrières

Article 16 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi