Des clôtures doivent être mises en place pour interdire l’accès à toute zone dangereuse de la carrière et de ses installations annexes. En outre, un système de contrôle d’accès à la carrière et à ses installations annexes doit être mis en place par l’exploitant. Tout danger doit être signalé par des panneaux placés, d’une part sur les chemins d’accès au site de l’exploitation, et d’autre part à proximité des zones clôturées visées à l’alinéa précédent. Sous réserve des articles 50 et 51 ci-dessous, si l’exploitant néglige d’établir et d’entretenir ces clôtures après avoir été mis en demeure de le faire, il y est pourvu d’office et à ses frais, à la diligence de l’administration. Les zones dangereuses et les installations annexes des carrières sont définies par voie réglementaire.
Article 17
Loi relative aux carrières
