Article 20

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Les bords des excavations sont limités, à une distance horizontale des bâtiments, des voies de communication, des puits, des canalisations d’eau, des abreuvoirs, des enclos attenants aux habitations, des cimetières et des limites des zones de protection du domaine public hydraulique, de ses francs bords et des mines, qui ne peut être inférieure à : – dix (10) mètres, pour les carrières à ciel ouvert ; – (10 + H) mètres ( » H » représente la hauteur de l’excavation en mètres), pour les carrières souterraines. Pour les carrières en milieu aquatique marin : – le dragage d’exploitation est interdit dans des profondeurs inférieures à celle fixée par l’étude d’impact sur l’environnement ou par d’autres études techniques, sans toutefois, que la profondeur du dragage d’exploitation ne puisse être inférieure à vingt mètres (20 m), à compter du zéro hydrographique ; – la distance, entre une drague et le trait de côte atteint en marée basse, et, entre tout ouvrage fixe et une drague d’une part, et entre toute drague et une autre lorsque le dragage est effectué par plus d’une drague d’autre part, ne peut être inférieure à cinq cent (500) mètres. La profondeur et la distance visées au 2ème alinéa ci-dessus sont, pour les carrières en milieu aquatique autres que celles situées dans le fond marin, fixées par voie réglementaire.