Sans préjudice, le cas échéant, des conditions particulières d’exploitation prescrites par la présente loi et ses textes d’application et les schémas de gestion des carrières, l’administration peut fixer, par voie réglementaire, des conditions d’exploitation supplémentaires et leurs modalités d’application à toutes les carrières ou à certaines catégories d’entre elles, en vue de parer aux dangers ou inconvénients qui risquent de porter atteinte à la commodité du voisinage, à la sécurité et la salubrité publiques, à l’agriculture, à la pêche maritime, à l’aquaculture marine, à la protection des forêts, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des ressources hydriques, de l’environnement et des sites et monuments historiques. Les conditions visées ci-dessus s’appliquent de plein droit aux nouveaux sites d’exploitation ou ceux soumis à une nouvelle déclaration ainsi qu’aux sites d’exploitation existants. (CATDR 2015)
Article 27
Loi relative aux carrières
