Si, malgré le respect par l’exploitant des mesures ou modifications prescrites, l’administration constate la persistance des dangers ou des inconvénients visés aux articles 24 et 25 ci-dessus, ou s’il s’avère impossible à l’exploitant de proposer des mesures substitutives permettant de surmonter ces dangers ou inconvénients, elle prend la décision de fermeture de la carrière.
Article 26
Loi relative aux carrières
