Article 26

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Si, malgré le respect par l’exploitant des mesures ou modifications prescrites, l’administration constate la persistance des dangers ou des inconvénients visés aux articles 24 et 25 ci-dessus, ou s’il s’avère impossible à l’exploitant de proposer des mesures substitutives permettant de surmonter ces dangers ou inconvénients, elle prend la décision de fermeture de la carrière.

Article 26 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi