Article 30

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Tout exploitant doit tenir un registre de suivi de l’exploitation comprenant particulièrement la nature et les quantités des matériaux extraits de la carrière ainsi que les indications et les données techniques et géographiques relatives au suivi de l’exploitation. Le modèle, la nature, le contenu et les conditions de la tenue de ce registre sont fixés par voie réglementaire. L’exploitant doit également réaliser tous les six (6) mois des levés topographiques dans les sites d’exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines. Lorsqu’il s’agit d’une carrière en milieu aquatique, l’exploitant réalise tous les trente (30) jours des levés bathymétriques dans les sites d’exploitation. L’exploitant doit adresser à l’administration les levés précités dans les quinze (15) jours qui suivent leur réalisation en déclarant la quantité extraite de la carrière. Il doit aussi équiper la carrière et les engins utilisés, par des équipements techniques modernes permettant à l’administration de suivre l’exploitation à distance et d’avoir les données sous format électronique, sur papier ou par photographie. Les documents remis par l’exploitant doivent également contenir des informations précises sur les caractéristiques et les normes des matériaux extraits et sur leurs utilisations en cas de commercialisation, conformément aux normes en vigueur. Chapitre V : De l’extension de l’exploitation, du changement de l’exploitant et du renouvellement de la déclaration d’exploitation

Article 30 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi