Toute extension de la surface destinée à l’exploitation d’une carrière à une zone attenante, doit, soit faire l’objet d’une déclaration d’extension de la surface d’exploitation, dans la limite de la durée restante de celle fixée au récépissé de déclaration initiale et dans les limites de la zone couverte par l’étude d’impact sur l’environnement, soit faire l’objet d’une nouvelle déclaration, à condition que l’exploitation de la carrière soit conforme aux dispositions du schéma régional de gestion des carrières, s’il existe. Lorsque la surface dans laquelle tend l’extension de l’exploitation n’est pas couverte par l’étude d’impact sur l’environnement, l’exploitant doit présenter une nouvelle étude d’impact sur l’environnement. L’exploitant dépose une caution bancaire complémentaire pour garantir le réaménagement de la superficie à laquelle l’exploitation sera étendue. La déclaration d’extension de l’exploitation est faite conformément aux dispositions des articles 3 et 9 de la présente loi.
Article 31
Loi relative aux carrières
