Toute prorogation de la durée d’exploitation d’une carrière doit faire l’objet d’une déclaration présentée au moins trois (3) mois avant l’expiration de la durée d’exploitation en cours, et ce conformément aux dispositions des articles 3, 9 et 10 de la présente loi. La prorogation de la durée d’exploitation ne peut être accordée qu’après l’exécution, par le demandeur, de ses engagements relatifs au réaménagement des parties de la carrière déjà exploitées.
Article 32
Loi relative aux carrières
