Tout changement d’exploitant de la carrière doit faire l’objet d’une déclaration conjointe du cédant et du cessionnaire, déposée auprès de l’administration dans les trente (30) jours suivant la date du changement. La déclaration visée au premier alinéa ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par voie réglementaire, et comprenant notamment une attestation prouvant le dépôt de la caution prévue à l’article 14 ci-dessus, un quitus de paiement de tous les droits dus à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux collectivités ethniques, relatifs à l’exploitation des carrières, ainsi qu’une copie conforme à l’original de l’acte signé par le propriétaire ou de l’autorisation, visés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 3 ci-dessus, habilitant expressément le cessionnaire à exploiter ladite carrière pendant une durée déterminée. Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent dans l’intégralité des droits et obligations attachés au récépissé de déclaration octroyé à son prédécesseur, y compris ses obligations à l’égard des tiers. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le récépissé de la nouvelle déclaration est remis au nouvel exploitant dans la limite de la durée restante aux termes du récépissé de la déclaration initiale. Chapitre VI : De la fin de l’exploitation et du réaménagement de la carrière
Article 33
Loi relative aux carrières
