Article 34

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

L’exploitant doit trois (3) mois avant la fin de l’exploitation au cours de la durée de validité du récépissé de la déclaration, ou trois (3) mois avant l’expiration de ladite durée, déposer à son initiative, une déclaration de fin d’exploitation auprès de l’administration. La validité du récépissé de déclaration cesse de plein droit à compter de la date prévue pour la fin de l’exploitation.

Article 34 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi