Article 35

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Toute interruption continue et non justifiée de l’exploitation de la carrière pendant une durée supérieure à une année est considérée comme un abandon de son exploitation. Dans ce cas, sous réserve des dispositions de l’article 39 ci-dessous, l’exploitant est tenu de présenter à l’administration une déclaration d’abandon dans le mois qui suit l’année de l’interruption de l’exploitation, ainsi qu’un quitus du paiement de l’intégralité des droits dus à l’Etat, aux collectivités territoriales et collectivités ethniques, relatifs à l’exploitation des carrières. La validité du récépissé de déclaration cesse de plein droit à compter de la date de la déclaration d’abandon précitée. En cas de refus par l’exploitant de présenter la déclaration d’abandon dans le délai fixé ci-dessus, l’administration décide la fermeture de la carrière et astreint l’exploitant à payer l’intégralité des droits dus à l’Etat, aux collectivités territoriales et collectivités ethniques, relatifs à l’exploitation de la carrière.

Article 35 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi