A la fin de l’exploitation de tout ou partie de la carrière, l’exploitant doit réaménager cette partie de la carrière ou toute la carrière, conformément aux modalités et mesures prévues par le récépissé de déclaration et le cahier des charges y annexé, en tenant compte des conditions de sécurité et de l’intégration de la carrière dans son environnement. A la fin des travaux de réaménagement de tout ou partie du site de la carrière, l’exploitant doit déposer auprès de l’administration une déclaration de fin desdits travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de fin de ces travaux, appuyée par des photos de la carrière, prises à la fin de l’exploitation et après le réaménagement du site de la carrière. L’administration constate les travaux de l’aménagement et leur conformité aux documents relatifs au réaménagement du site de la carrière. Pour le constat de ces travaux, l’administration peut être assistée par la commission provinciale des carrières et par tout expert dans le domaine.
Article 39
Loi relative aux carrières
