A l’exception du cas prévu au 3ème alinéa de l’article 12 ci-dessus ou en cas de déclaration d’une nouvelle exploitation, l’exploitant doit satisfaire à ses obligations relatives au réaménagement du site de la carrière à la fin de l’exploitation, dans un délai qui ne peut dépasser, pour quelle que cause que ce soit, une année à compter de la date d’expiration de la validité du récépissé de déclaration.
Article 40
Loi relative aux carrières
