L’administration donne la mainlevée de la caution bancaire prévue à l’article 14 ci-dessus soit : 1- partiellement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement d’une partie du site de la carrière ; 2- totalement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement de l’intégralité du site de la carrière ; 3- dans un délai maximum d’un mois pour les carrières d’échantillonnage ; 4- dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du dépôt, par l’exploitant, d’une déclaration de non exploitation, conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus. Chapitre VII : Du contrôle de l’exploitation des carrières
Article 41
Loi relative aux carrières
