Les agents visés à l’article 45 ci-dessus établissent des procès-verbaux, dont le contenu fait foi jusqu’à preuve du contraire. Outre les indications visées à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, tout procès-verbal relatif à la constatation d’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application doit indiquer notamment : – les indications relatives aux véhicules ou machines qui ont servi, le cas échéant, à l’infraction; – les instruments de mesures et les équipements fonctionnant automatiquement, ayant servi le cas échéant, à établir l’infraction ; – les indications mesurées par les instruments de mesure ou les équipements fonctionnant automatiquement, et les documents qui ont été édités en utilisant les équipements précités. Le contenu des procès-verbaux établis sur le lieu de l’infraction ou après l’analyse des données et des informations sur la base des preuves matérielles fournies par les appareils de contrôle, fait foi jusqu’à preuve du contraire, fournie par tout moyen de preuve. Les procès-verbaux sont transmis à l’administration et au procureur du Roi dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de leur établissement.
Article 46
Loi relative aux carrières
