Article 45

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Outre les officiers et agents de la police judiciaire, il est créé une police des carrières composée des agents commissionnés par l’administration chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les agents de la police des carrières prêtent serment conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et exercent leurs fonctions vêtus d’un uniforme réglementaire, dont la forme et les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire et munis d’une carte délivrée par l’administration. Il est permis aux agents visés au premier alinéa ci-dessus d’accéder aux carrières, aux sites de dragage et aux lieux de stockage et de traitement des substances extraites, et de procéder à leur constatation, conformément aux conditions fixées par le code de procédure pénale. Lors de l’exercice de leurs missions, l’exploitant doit mettre à la disposition des agents visés ci-dessus toutes les informations, documents et données relatifs à sa carrière. L’administration peut faire appel à des bureaux agréés pour contrôler et auditer les quantités des matériaux extraits des carrières.

Article 45 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi