La copie des indications mesurées par les instruments de mesure et des documents édités par l’utilisation des équipements fonctionnant automatiquement, sont remis, conformément aux modalités fixées par l’administration, à l’exploitant de la carrière ou à son représentant, sur demande expresse. Chapitre IX : Des mesures et des amendes administratives
Article 49
Loi relative aux carrières
