Article 49

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

La copie des indications mesurées par les instruments de mesure et des documents édités par l’utilisation des équipements fonctionnant automatiquement, sont remis, conformément aux modalités fixées par l’administration, à l’exploitant de la carrière ou à son représentant, sur demande expresse. Chapitre IX : Des mesures et des amendes administratives

Article 49 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi