Article 50

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

L’administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travaux d’aménagement nécessaires pour satisfaire aux conditions, prescriptions, spécifications ou mesures indiquées, dans un délai maximum de deux (2) mois. Si à l’expiration du délai fixé, l’exploitant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’administration l’astreint au paiement d’une amende administrative de cent mille (100.000) dirhams, par ordre de recette établi par l’administration. Si l’infraction persiste après l’expiration d’un mois à compter de la date de la décision prononçant l’amende administrative, l’administration procède à la suspension de l’exploitation de la carrière jusqu’à l’exécution des mesures précitées. En cas d’inexécution des mesures nécessaires par l’exploitant dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de suspension de l’exploitation, prévue au 3ème alinéa ci-dessus, l’administration ordonne la fermeture de la carrière, sans préjudice des poursuites judiciaires.

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