Article 51

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

En cas d’exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l’article 45 ci-dessus constatent l’inobservation du déclarant de l’exploitation ou du déclarant de travaux d’échantillonnage des conditions ou prescriptions ou spécifications ou mesures et modalités, prévues dans la présente loi et les textes pris pour son application ainsi que dans le récépissé de déclaration et dans le cahier des charges y annexé, l’administration le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour satisfaire à ces conditions, prescriptions, spécifications et mesures dans un délai maximum d’un (1) mois. Si à l’expiration du délai fixé, l’exploitant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour l’exécution des mesures nécessaires, l’administration l’astreint au paiement d’une amende administrative de cinquante mille (50.000) dirhams, par ordre de recette établi par l’administration. Si l’infraction persiste après l’expiration d’un mois à compter de la date à laquelle l’amende administrative a été prononcée, l’administration procède à la suspension de l’exploitation de la carrière jusqu’à l’exécution des mesures précitées. En cas de non-exécution des mesures nécessaires par l’exploitant dans le délai de six (6) mois à compter de la date de suspension de l’exploitation, prévue au 3ème alinéa ci-dessus, l’administration ordonne la fermeture de la carrière, sans préjudice des poursuites judiciaires. En cas d’exploitation de carrières en milieu aquatique, si les agents visés dans l’article 45 ci-dessus constatent l’inobservation du déclarant de l’exploitation ou du déclarant de travaux d’échantillonnage des conditions ou prescriptions ou spécifications ou mesures et modalités, prévues dans la présente loi et les textes pris pour son application ainsi que dans le récépissé de déclaration et dans le cahier des charges y annexé, et notamment si : – l’exploitant effectue des opérations de dragage à une profondeur inférieure à la profondeur autorisée ; – dépasse le périmètre géographique de la zone fixée pour l’exploitation ; – dépasse l’épaisseur de la couche des matériaux dont l’extraction est autorisée ; – continue l’exploitation après l’arrêt de ses équipements permettant l’enregistrement automatique des données techniques et géographiques concernant le suivi des travaux de dragage d’exploitation ainsi que les équipements permettant à l’administration de suivre les dragues et de leur contrôle à distance, L’administration le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour satisfaire aux conditions, prescriptions, spécifications ou mesures précitées, dans un délai maximum de dix (10) jours. Si à l’expiration du délai fixé, l’exploitant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour l’exécution des mesures nécessaires, l’administration l’astreint au paiement d’une amende administrative de cent mille (100.000) dirhams portée à deux cent mille (200.000) dirhams pour les carrières situées sur le fond de la mer, par ordre de recette, établi par l’administration. Si l’infraction persiste après l’expiration de sept (7) jours à compter de la date à laquelle l’amende administrative a été prononcée, l’administration suspend les travaux de dragage, jusqu’à l’exécution des mesures précitées. En cas de non-exécution des mesures nécessaires par l’exploitant dans le délai de six (6) mois à compter de la date de suspension de l’exploitation, prévue au 7ème alinéa ci-dessus, l’administration ordonne la fermeture de la carrière, sans préjudice des poursuites judiciaires. Sont exclus des dispositions du présent article, les travaux relatifs à l’aménagement et au réaménagement visés aux articles 50 et 54.

Article 51 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi