Est puni d’une amende administrative d’un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l’administration, quiconque : – dépasse la quantité dont l’extraction est déclarée des carrières de travaux publics visées à l’article premier ci-dessus. L’amende s’applique pour chaque mètre cube en plus et la fraction d’un mètre cube est considérée comme un mètre cube ; – fait une fausse déclaration de la quantité des matériaux extraits des carrières, suite aux levés visés à l’article 30 ci-dessus. L’amende est appliquée pour chaque mètre cube en moins et la fraction d’un mètre cube est considérée comme un mètre cube. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 517 du code pénal, est puni d’une amende administrative d’un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l’administration, quiconque : – ne justifie pas l’origine des matériaux de carrières conformément à l’article 47 ci- dessus ; – ne produit pas les documents ou les factures des matériaux utilisés dans le chantier ou dans l’usine, mentionnés dans l’article 47 ci-dessus ; – extrait des matériaux dans des zones ou à des profondeurs non autorisées à l’exploitation ; – extrait des matériaux pendant les jours de travail où il a continué l’exploitation malgré l’arrêt des équipements techniques modernes permettant à l’administration de suivre l’exploitation à distance.
Article 52
Loi relative aux carrières
