Article 53

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

Est puni d’une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l’administration, tout exploitant qui : – ne met pas à la disposition de l’administration et des agents visés à l’article 45 ci- dessus, les documents exigés conformément aux dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus ; – ne présente pas le rapport annuel sur la situation environnementale de sa carrière, prévu à l’article 13 ci-dessus ; – ne procède pas à l’actualisation de l’étude d’impact sur l’environnement, selon le type de la carrière, prévue à l’article 13 ci-dessus ; – ne tient pas le registre de suivi de l’exploitation visé à l’article 30 ci-dessus ; – refuse de fournir aux contrôleurs pourvus du pouvoir de contrôle, toutes les informations, les documents, les indications et les levés topographiques, relatifs à l’exploitation des carrières et aux travaux de dragage, lors de l’accomplissement de leurs missions, conformément aux articles 29 et 30 ci-dessus. Les dispositions de l’article 51 ci-dessus sont appliquées, en cas de persistance du refus de l’exploitant.

Article 53 - Loi relative aux carrières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi