Si l’exploitant n’exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l’exploitation, dans le délai prévu à l’article 40 ci-dessus, l’administration le met en demeure pour exécuter les mesures précitées dans un délai qui ne peut dépasser trois (3) mois. Si l’exploitant, à l’expiration du délai précité, n’exécute pas les mesures auxquelles il s’est engagé et ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été remise, l’administration l’astreint au paiement d’une amende administrative de cent mille (100.000) dirhams, par ordre de recette établi par l’administration. Si l’exploitant n’exécute pas les mesures susvisées dans un délai de six (6) mois à compter de la décision prononçant l’amende administrative, l’administration se substitue d’office à l’exploitant et procède, dans un délai d’une année à compter de l’expiration des délais de la mise en demeure visée dans cet article, à la réalisation des travaux nécessaires par l’utilisation de la caution prévue à l’article 14 ci-dessus. Si le montant de cette caution ne couvre pas l’ensemble des dépenses du réaménagement, les frais supplémentaires sont supportés par l’exploitant. Chapitre X : Des sanctions pénales
Article 54
Loi relative aux carrières
