L’ouverture et l’exploitation des carrières sont soumises à une déclaration préalable d’exploitation auprès de l’administration qui délivre le récépissé de déclaration correspondant. Sont fixés par voie réglementaire le modèle de déclaration, le modèle du cahier des charges et la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration ainsi que le modèle du récépissé de déclaration et la procédure de son obtention. La déclaration doit comporter notamment : – le nom de l’exploitant et son adresse ; – son identification fiscale ; – le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; – le numéro du registre de commerce. Le cahier des charges comporte notamment les indications suivantes : – les travaux nécessaires à l’aménagement du site de la carrière ; – les moyens d’exploitation ; – le rythme de l’exploitation et les quantités prévisibles à exploiter ; – les mesures d’hygiène, de sécurité et de prévention ; – le plan de signalisation ; – les modalités et les mesures de réaménagement et de réhabilitation des sites. Le récépissé de déclaration est remis à l’exploitant, sur une demande directe, ou suite à une procédure d’appel d’offres lancé par l’administration gestionnaire du domaine public. Le récépissé de déclaration est remis dans un délai ne dépassant pas les soixante (60) jours, qui suivent la date de présentation de la déclaration. Toutefois, ce délai est fixé à trente (30) jours pour les carrières de travaux publics et les carrières d’échantillonnage. Le récépissé de déclaration prend effet à compter de la date de sa remise ou de sa notification. Sont fixés par décret, les types de carrières, dont les matériaux extraits doivent être valorisés. Cependant, le pourcentage desdits matériaux est fixé d’une manière progressive.
Article 9
Loi relative aux carrières
