Article 10

Loi relative aux carrières

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

La durée maximale d’exploitation d’une carrière est fixée à vingt (20) ans pour les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. Cette durée peut être portée à trente (30) ans lorsque l’exploitation est associée à une industrie de transformation, dont l’investissement dépasse quarante millions (40.000.000) de dirhams. Pour les carrières situées en milieu marin, la durée d’exploitation maximale est fixée à dix (10) ans. La durée d’exploitation des carrières de travaux publics visées à l’article premier ci-dessus, peut être prolongée d’une durée équivalente à celle résultant de l’arrêt des travaux ordonné par l’administration et à celle résultant du retard d’exécution des travaux sanctionné par des pénalités. En ce qui concerne les carrières dont l’exploitant n’est pas le propriétaire du sol, la durée d’exploitation ne peut dépasser la durée de l’acte signé par le propriétaire ou la durée de l’autorisation délivrée par l’administration ou l’établissement public compétent conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 3 de la présente loi. Dans tous les cas, la durée ne peut dépasser celle fixée au premier alinéa. La durée de validité de la déclaration d’exploitation des carrières d’échantillonnage ne peut dépasser douze (12) mois.