Sont soumis aux dispositions de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et de ses textes réglementaires, tous les types de carrières. Ces carrières font l’objet d’une enquête publique lancée par l’administration. Les modalités et le déroulement de ladite enquête sont fixés par voie réglementaire. Les carrières d’échantillonnage et les carrières de travaux publics ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 12-03 précitée. Toutefois, les exploitants de carrières de travaux publics sont tenus d’établir une étude d’impact sur l’environnement soumise à la commission provinciale des carrières visée à l’article 44 ci-dessous, pour décision et approbation. Le contrôle de ces carrières est soumis aux dispositions de la loi n° 12-03 précitée. L’étude d’impact sur l’environnement est établie par des bureaux d’études agréés dans le domaine d’études d’impact sur l’environnement. Section II : De la mise en exploitation
Article 11
Loi relative aux carrières
