Les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines ne peuvent être mises en exploitation qu’après l’achèvement des travaux de leur aménagement, conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article 9 ci-dessus et dépôt d’une déclaration à cet effet auprès de l’administration. Concernant les carrières en milieu aquatique, elles ne peuvent être mises en exploitation qu’après l’achèvement des travaux d’aménagement des bassins de stockage, sur terre, des matériaux dragués, et les équiper par tout ce qui assure le suivi de la pollution de ces matériaux, leur traitement le cas échéant, la rationalisation de leur utilisation et leur valorisation. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 ci-dessous, la validité du récépissé de déclaration prend fin de plein droit si la carrière concernée n’a pas été mise en exploitation dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d’effet du récépissé de déclaration. Prend fin également de plein droit la validité du récépissé de déclaration dans le cas où l’acte ou l’autorisation, visés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 3 ci-dessus, ont fait l’objet d’une résiliation non susceptible de recours.
Article 12
Loi relative aux carrières
