Il est créé dans chaque région siège d'une faculté publique de médecine et de pharmacie et, le cas échéant, d'une faculté publique de médecine dentaire, un centre hospitalo-universitaire sous forme d'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la présente loi par " le centre ". Le centre est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents du centre, les dispositions de la présente loi et, de manière générale, les dispositions de la législation et la réglementation concernant les établissements publics et celles relatives au système de santé et à l'offre de soins. Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur.
Article 1
Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
