Article 21

Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant un centre hospitalo-universitaire créé après la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détachés d'office auprès dudit centre pour une période maximum de trois années à compter de la date d'effet du texte réglementaire pris en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la présente loi, concernant ledit centre. Au cours de cette période, ces fonctionnaires et agents peuvent, sur leur demande, être intégrés dans les cadres dudit centre. - 14 - La situation statutaire conférée par le statut particulier des personnels des centres hospitalo-universitaires aux fonctionnaires intégrés ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur administration d'origine à la date de leur intégration. Dans l'attente de l'adoption du statut particulier du personnel du centre hospitalo-universitaire, les fonctionnaires et agents détachés d'office auprès dudit centre demeurent régis par leurs statuts particuliers. Les services effectués dans ladite administration par les fonctionnaires et agents intégrés sont considérés comme ayant été effectués au sein du centre hospitalo-universitaire concerné.