Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les fonctionnaires et agents intégrés conformément à l'article 21 ci-dessus, continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration. Chapitre IV : Dispositions finales
Article 22
Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
