Chaque centre hospitalier institué en vertu de la loi n° 37-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée, porte, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, l'appellation " centre hospitalo-universitaire " suivie de sa propre dénomination, et doit se conformer aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.
Article 26
Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
