Article 5

Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le conseil d'administration se compose : De seize (16) représentants de l'Etat ; Du président du conseil de la région d'implantation du centre, ou son représentant ; Du président du conseil de la commune siège du centre, ou son représentant ; Du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, ou son représentant ; Du doyen de la faculté de médecine dentaire, ou son représentant ; Du directeur de l'Agence nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ; Du président du conseil national de l'Ordre national des médecins, ou son représentant ; De six (6) représentants des enseignants-chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ; De trois (3) représentants des autres catégories de personnel exerçant dans les établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre ; Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire. - 6 - Le directeur du centre et les directeurs des établissements hospitaliers et/ou de soins composant le centre assistent à titre consultatif aux réunions du conseil. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.

CHU — Article 5 - Loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires (Maroc) : texte intégral · Ma Loi