Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance. exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient. directement ou indirectement, pour plus de 30 % à l'Etat.
Article 16
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
