Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement. Lorsqu'un conseiller est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des conseillers, déclare, dans un délai d’un mois, la vacance du siège. Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% à l’Etat, à l'exception d'une mission temporaire dont le conseiller peut être chargé par le gouvernement conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi organique. Toute personne se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa précédent, élue à la Chambre des conseillers, est placée de droit, sur sa demande, pendant la durée de son mandat, dans la position de détachement conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le détachement est prononcé par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre intéressé, après visa du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté est pris dans les huit jours qui suivent le début de la législature ou, en cas d'élections partielles, dans les trente jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, dans le cas où l'élection a été contestée. le délai ne court qu'à compter de la date de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection. A la cessation de son mandat, l'intéressé est réintégré d'office dans le corps auquel il appartenait dans son administration d’origine.
Article 15
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
