Article 18

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 14 (2° alinéa), 15 3*alinéa), 16 et 17 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection, ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constitutionnelle, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou. le cas échéant, qu'il a demandé à être placé dans la position de détachement visée à l’article 15 ci-dessus. A défaut, il est déclaré démis de son mandat. En cours de mandat, le conseiller doit déclarer au bureau de la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu'il] envisage d'exercer. Sera déchu, de plein droit, le conseiller qui aura accepté. en cours de mandat. une fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions de l’article 21 de la présente loi organique.

Article 18 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi