Article 19

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des conseillers ou du ministre de la justice. En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des conseillers ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre des conseillers, le ministre de la justice ou le conseiller lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le conseiller intéressé se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité. Le conseiller qui se trouve effectivement dans l’un des cas d'incompatibilité, doit régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision de la Cour constitutionnelle. À défaut, ladite Cour le déclare démis de son mandat.

Article 19 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi