Article 20

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Le conseiller chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas six mois. Passé ce délai, et en cas de maintien de la mission, le conseiller intéressé est déclaré démis de son mandat par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau de la Chambre des conseillers.

Article 20 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi